I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
80. Lorsque les conditions de la sous-section 1 et de la présente sous-section sont satisfaites, l’engagement est conclu. Ce dernier est d’une durée de:
1°  3 ans, dans le cas d’une personne décrite au paragraphe 1 de l’article 59 du présent règlement;
2°  10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
3°  3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59 s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
4°  10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 59, ou dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne.
D. 963-2018, a. 80; D. 1231-2022, a. 8.
80. Lorsque les conditions de la sous-section 1 et de la présente sous-section sont rencontrées, l’engagement est conclu. Ce dernier est d’une durée de:
1°  3 ans, dans le cas d’une personne décrite au paragraphe 1 de l’article 59 du présent règlement;
2°  10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
3°  3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59 s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
4°  10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 59, ou dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne.
D. 963-2018, a. 80.
En vig.: 2018-08-02
80. Lorsque les conditions de la sous-section 1 et de la présente sous-section sont rencontrées, l’engagement est conclu. Ce dernier est d’une durée de:
1°  3 ans, dans le cas d’une personne décrite au paragraphe 1 de l’article 59 du présent règlement;
2°  10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
3°  3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59 s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
4°  10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 59, ou dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne.
D. 963-2018, a. 80.